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bancaire : taux de période dans un prêt

bancaire : taux de période dans un prêt

«  L'avenant reçu par les consorts ... le 30 novembre 2010, accepté le 11 décembre 2010 et se référant aux articles L312-1 et suivants du code de la consommation, constitue une renégociation du prêt s'agissant du taux d'intérêt, qui n'est pas fixé de manière automatique par le contrat initial. A ce titre, et même si l'avenant précise que les modalités nouvelles n'emportent pas novation de créance de sorte que toutes les autres clauses du prêt conservent leur pleine et entière valeur, doivent être indiqués le taux effectif global (TEG) ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. S'agissant du TEG il doit donc être fait application des dispositions de l'article R313'1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret du 10 juin 2002, aux termes duquel le TEG est en matière de prêt immobilier ' un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires', la disposition terminant le premier paragraphe, selon laquelle 'le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur', étant applicable tant aux crédits immobiliers qu'aux crédits à la consommation.

S'il est exact que le taux de période ne doit pas être nécessairement mentionné dans l'offre de prêt ou dans l'avenant, encore faut-il qu'il le soit dans un autre document. Or pour prétendre avoir satisfait à cette obligation de communication, la banque soutient que le taux de période se déduit du TEG et de la durée de la période.

Cette argumentation est contraire aux dispositions précitées qui font du taux de période une composante du calcul du TEG obtenu par multiplication avec le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, et non l'inverse, et la banque l'étaye par la citation d'un arrêt de la cour de cassation qui va à l'encontre de la thèse qu'elle soutient puisque précisément, cette décision relève que le taux de période est mentionné dans le texte de l'offre de prêt.

La communication du taux de période permet à l'emprunteur de s'assurer de l'exactitude de ce taux, et de donner un consentement éclairé. Son omission doit être sanctionnée au même titre que l'omission du TEG, soit dès lors qu'elle est demandée à titre principal par la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels et la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel convenu.

Cette sanction est fondée sur l'absence de consentement du débiteur au coût global du prêt, et, comme l'a relevé le premier juge, elle n'est pas disproportionnée dans la mesure où elle doit être significative pour être dissuasive et inciter les banques à respecter les règles d'ordre public en matière de prêt.

Le décret n°2010-127 du 10 février 2010 a fixé le taux d'intérêt légal pour l'année 2010 à 0,65%. Ce taux s'appliquera donc à compter du 11 décembre 2010, la CRCAM étant condamnée à rembourser à Monsieur Y et Madame X les intérêts trop perçus, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de restitution, soit le 23 septembre 2014 en ce qui concerne la période antérieure à cette date, puis à compter de chaque versement, pour la période postérieure ».

(CA TOULOUSE, 12 septembre 2018, RG n°16/04571)

Publié le 01/10/2018