consommation : Exigence de la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de l’emprunteur : clause abusive ?
Dans un arrêt du 10 octobre 2018, la Cour de cassation affirme qu’il incombe à la juridiction saisie d’un recours d’apprécier d’office le caractère abusif de la clause d’un contrat de prêt autorisant une banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de l’emprunteur.
Pour financer la construction d’une maison, le requérant avait souscrit un prêt immobilier auprès d’une banque, prêt garanti par le cautionnement d’une société. Les conditions générales du contrat prévoyaient qu’en cas de déclaration inexacte de la part de l'emprunteur, la banque pouvait exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt. Découvrant que certaines factures présentées par l’emprunteur présentaient un caractère insincère, la banque, faisant application de cette clause, a exigé le paiement de la totalité des sommes. La caution, subrogée dans les droits de la banque, a assigné l’emprunteur en paiement.
En appel, la cour avait seulement retenu que la présentation de factures insincères par l’emprunteur à la banque était effectivement de nature à caractériser une fausse déclaration, justifiant l'exigibilité anticipée des sommes prêtées. Elle avait donc condamné l’emprunteur à payer les sommes exigées par la caution.
Mais une telle clause, qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de la part de l'emprunteur, n’est-elle pas susceptible de constituer une clause abusive au titre de l’ancien article L. 132-1, devenu L. 212-1, du Code de la consommation ?
C’est, selon la Cour de cassation, la question qu’aurait dû se poser la cour d’appel afin de rendre sa décision, puisqu’une telle clause peut laisser penser que « l’établissement de crédit dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’importance de l’inexactitude de cette déclaration et que l’emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme ». L’affaire est donc renvoyée devant la cour d’appel, autrement composée, qui devra se prononcer sur le caractère abusif ou non de la clause contestée au litige, les juges du fond devant examiner si cette clause crée un « déséquilibre significatif au détriment du consommateur ».