famille: liquidation de communauté
Cass Civ 17/10/2018 n° 17-26.713
Attendu que la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et que celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel (défaut de base légale au regard de l’article 1409 du Code civil)
Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; viole l’article 1402 la cour d’appel qui, pour fixer à la une certaine somme la valeur du mobilier commun et rejeter la demande du mari visant à ce le partage tienne compte des emports de meubles déjà effectués par l’épouse, se borne à constater que l’épouse fait valoir que, si, lors de son départ du domicile conjugal, elle a emporté du mobilier donné par ses grands-parents, elle n'a déplacé aucun meuble commun, et retient que le mari ne rapporte pas la preuve contraire, alors qu’il incombait à l’épouse, qui revendiquait le caractère propre d'un bien, d'en rapporter la preuve.