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bancaire : engagement de caution : prise en compte des autres cautionnements

bancaire : engagement de caution : prise en compte des autres cautionnements

Une banque consent à une société un prêt dont le remboursement est garanti par le cautionnement du dirigeant de la société. Après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque poursuit le dirigeant en exécution de son engagement. Le dirigeant invoque alors l’impossibilité pour un créancier professionnel de se prévaloir d’un cautionnement donné par une personne physique si cet engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de celle-ci, à moins qu’elle puisse faire face à son engagement lorsqu’elle est appelée (C. consom. art. L 332-1 ; ex-art. L 341-4).

Le dirigeant fait valoir qu’il s'est porté caution au profit d'un autre créancier, que ce dernier lui réclame une certaine somme et qu’il faut prendre en considération celle-ci pour apprécier son endettement.

Une cour d’appel n’en tient pourtant pas compte. Elle retient que le patrimoine immobilier de la caution lui permettait, au jour où elle a été appelée, de faire face à son engagement et elle la condamne à payer plus de 230 000 € à la banque.

L’arrêt est cassé par la Haute Juridiction : la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution.

Par suite, la cour d’appel aurait dû prendre en considération le fait qu’un autre créancier lui réclamait, en sa qualité de caution, le paiement d’une somme d’un certain montant (125 000 € environ).

A noter : Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles (en dernier lieu, Cass. com. 27-9-2017 n° 15-24.726 F-D : RJDA 1/18 n° 69), à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté (Cass. com. 3-11-2015 n° 14-26.051 F-PB : RJDA 2/16 n° 147).

Mais, s’agissant d’apprécier la capacité de la caution à faire face au cautionnement au moment où le créancier en demande l’exécution, la Cour suprême avait jugé qu’il ne fallait pas tenir compte des éventuels autres cautionnements qu’elle avait consentis et qui n’étaient pas appelés (Cass. com. 8-9-2015 n° 14-13.093 F-D : RJDA 3/16 n° 228). Dans l’arrêt commenté, la Haute Juridiction adopte une position de principe contraire : la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution. Mais elle l’applique dans un cas où la caution était appelée également à exécuter son engagement pris en faveur de l'autre créancier.

Cass. com. 17-10-2018 n° 17-21.857 FS-PBI 

Publié le 10/12/2018