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bancaire : sanction de l'inexactitude du TEG : nullité et non déchéance des intérêts

bancaire : sanction de l'inexactitude du TEG : nullité et non déchéance des intérêts

« COUR DE CASSATION

Audience publique du 22 mai 2019 Cassation Mme X, président Arrêt no 492 F-D Pourvoi no U 18-16.281

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A Z de Cugnac, domicilié […]

contre l’arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Axa banque, dont le siège est 203-205 rue Carnot, 94138 Fontenay-sous-Bois cedex,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme X, président, Mme B-C, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B-C, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. Z de Cugnac, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Axa banque, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 23 août 2010, la société Axa banque (la banque) a consenti à M. Y de Cugnac (l’emprunteur) un prêt immobilier d’un montant de 250 000 euros au taux effectif global (TEG) de 4,45 % ; que, se prévalant de l’inexactitude de ce taux figurant dans l’acte de prêt, l’emprunteur a assigné la banque en annulation de la stipulation d’intérêts, en substitution de l’intérêt au taux légal et en remboursement des intérêts indus à compter de l’assignation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 71 et 122 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire irrecevable sa demande en nullité de la stipulation d’intérêts et rejeter ses demandes en dommages-intérêts, l’arrêt énonce que l’emprunteur argumente au fond et que sa demande en nullité de la stipulation d’intérêts est irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 312-33 du code de la consommation qui ne sanctionne l’irrégularité du TEG que par la déchéance du droit aux intérêts, et non par la nullité de la stipulation d’intérêts ; qu’il ajoute que l’emprunteur ne saurait disposer d’une option entre ces deux actions, sauf à vider de toute substance les dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code précité et à priver le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité des faits, en contradiction avec les directives européennes, qui ont pour objectif de donner au TEG une fonction comparative ;

Qu’en statuant ainsi, en examinant au fond la demande de l’emprunteur, tout en la déclarant irrecevable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, l’article R. 313-1 du même code, dans sa

rédaction antérieure à celle issue du décret no 2016-884 du 29 juin 2016, ensemble l’article 1907 du code civil ;

Attendu que, pour dire irrecevable la demande de l’emprunteur tirée de l’inexactitude tant du TEG que des intérêts conventionnels dans l’acte de prêt, l’arrêt retient que celui-ci ne disposait pas d’option entre nullité ou déchéance, et qu’il pouvait invoquer la seule déchéance du droit aux intérêts ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d’intérêts, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Axa banque aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. Z de Cugnac.

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit l’exposant irrecevable de son action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels concernant le contrat de prêt conclu avec la Société Axa Banque le 23 août 2010 et de l’avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « (…) Considérant que Monsieur Z de Cugnac fonde ses demandes sur la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts ; Considérant que la société Axa Banque tout en admettant que son argumentation touche aussi au fond conclut à l’irrecevabilité d’une telle prétention au regard des dispositions de l’article L312-33 du code de la consommation, qui ne sanctionne que par une déchéance du droit aux intérêts, dans une proportion fixée par le juge, l’irrégularité du taux effectif global figurant dans l’offre de prêt; Considérant qu’aux termes de l’article L312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’article L312-8 lequel renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l’article L313-1 du même code en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge; Considérant qu’en effet, en vertu des prévisions impératives de l’article L312-8 du code de la consommation, les manquements aux obligations prévues par cet article sont sanctionnés par l’article L312-33 du code de la consommation, exclusivement applicables en raison du caractère d’ordre public desdites règles spécifiques édictées pour la protection du consommateur et qui l’emportent donc sur celles, plus générales posées par l’article 1907 du code civil, lequel sanctionne parla nullité l’absence de prescription d’un taux d’intérêt et, par extension d’un taux effectif global, dont l’irrégularité éventuelle est assimilée à une absence; Considérant qu’il en résulte qu’en droit la seule sanction d’un taux effectif global erroné n’est pas la nullité de la clause de stipulation d’intérêts mais la déchéance du droit aux intérêts – qui n’est pas demandée par monsieur Z de Cugnac sollicitant expressément et uniquement la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels – et cela sans qu’il y ait lieu de distinguer entre irrégularité de l’offre de prêt qui serait sanctionnée par l’article L312-33 du code de la consommation et l’irrégularité de l’acte de prêt qui relèverait de l’article 1907 du code civil, le prêt étant constitué du seul fait de l’acceptation de l’offre; Considérant que l’emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d’une option entre nullité ou déchéance; Qu’une telle option, outre qu’elle priverait le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de ferveur, ce en contradiction avec les

récentes directives européennes à la lumière desquelles les textes nationaux doivent s’appliquer – celle no 2008/48 transposée en droit français par la loi du l juillet 2010 telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’union qui précise, dans sa décision du 9 novembre 2016, qu’une déchéance totale des intérêts ne peut intervenir que pour sanctionner l’irrégularité d’un professionnel ayant privé le consommateur d’apprécier la portée de son engagement, et celle no 2014/17 transposée en droit français par ordonnance du 25 mars 2016 pour harmoniser les crédits accordés aux consommateurs relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel et notamment son article 38 selon lequel toute sanction doit être effective, proportionnée et dissuasive – ne participerait pas à l’unique objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative ; Considérant ainsi qu’il convient de déclarer irrecevable la demande de monsieur Z de Cugnac aux fins de nullité de la stipulation d’intérêts; Qu’il découle de cette solution qu’aucune demande indemnitaire ne saurait prospérer sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile et que monsieur Z de Cugnac doit être débouté de ses prétentions de ce chef » ;

ALORS QUE 1o ) la fin de non-recevoir s’entend du moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ; qu’en disant l’exposant irrecevable en sa demande de nullité de l’intérêt stipulé au contrat aux motifs qu’il aurait pu uniquement demander la déchéance de l’emprunt, et non sa nullité, ce qui s’analyse en un moyen de défense au fond la Cour d’appel a violé les articles 71 et 122 de Code de procédure civile ;

ALORS QUE 2o) en matière d’emprunt immobilier, l’inexactitude de la mention du taux effectif global dans l’acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la clause d’intérêt et par la substitution de l’intérêt au taux légal à compter de la date de conclusion du prêt ; qu’en disant irrecevable la demande de l’exposant, se prévalant de l’inexactitude tant du TEG que des intérêts conventionnels dans l’acte de prêt et non dans l’offre, aux motifs que la seule action ouverte aurait été une action en déchéance du droit aux intérêts, la Cour d’appel a violé les articles 1134 (ancien) et 1907 du code civil ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R-313-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause et l’article L. 312-33 de même Code par fausse application, et l’article 122 du Code de procédure civile. » 

 Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-16.281. 

Publié le 04/06/2019