bancaire : sanction de l'omission du taux de période dans un prêt
« 05/06/2019
ARRÊT N°236
N° RG 18/00169 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MBRS
FP/CO
Décision déférée du 18 Décembre 2017 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 16/01363)
M. GUICHARD
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31
C/
Z Y
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
M. X, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIÉ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par C. OULIÉ, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE.
Suivant offre du 6 juin 2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a consenti à Monsieur Z Y un prêt destiné à financer l’achat d’un logement à titre principal pour un montant de 131 300 € qui est réparti en trois prêts :
— un prêt n° T1MKFV017PR de 19 700 € remboursable sur 300 mois avec un taux d’intérêt de 2,700 % et un TEG de 3,322 % l’an
— un prêt n°027PR d’un montant de 50 000 € remboursable sur 180 mois avec un taux d’intérêt de 3,500 % pour un TEG de 4,211 % l’an
— un prêt n° 037PR d’un montant de 61 600 € remboursable sur 300 mois avec un taux d’ intérêt de 3,950 % pour un TEG de 4,418 % l’an .
Exposant que l’offre de prêt du 6 juin 2012 est affectée de différentes irrégularités révélées par le rapport d’analyse établi le 2 septembre 2015 par la société ANALYSE FINANCE CREDIT, Monsieur Z Y a, par acte d’huissier du 3 mars 2016, assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 devant le Tribunal de Grande instance de Toulouse pour voir prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel en raison du caractère erroné du TEG et de l’absence d’indication du taux de période dans le contrat de prêt.
Par jugement du 18 décembre 2017, le Tribunal de Grande instance de Toulouse , a :
— prononcé la nullité de la clause d’intérêt conventionnel des prêts numéros 017PR,027PR et 037PR (en retenant que selon le rapport d’expertise privée, le prêteur a calculé l’intérêt de l’échéance brisée
sur une base de 360 jours au lieu de 365 jours)
— dit que le taux de l’intérêt légal en vigueur au moment de la souscription du contrat à savoir 0,71 % pour chacun des trois prêts se substituera depuis l’origine jusqu’à la dernière échéance
— enjoint à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 de produire un tableau d’amortissement conforme au présent jugement
— condamné la banque à restituer à Monsieur Y les intérêts perçus en trop à ce jour
— condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 aux dépens et à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire
— débouté Monsieur Y de sa demande d’astreinte.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2018.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a notifié ses conclusions récapitulatives le 26 février 2019. Elle demande , au visa des articles 16, 32-1 et 122 du code de procédure civile, 1304 et 1907 du Code civil, L312'1 et suivants du code de la consommation, L313'1, L312'33 et R313'1 du code de la consommation:
— de rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées
— d’infirmer le jugement du 17 décembre 2017
Et statuant à nouveau,
À titre liminaire :
1-de déclarer irrecevable en raison du mauvais fondement juridique, la demande de nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel fondée sur l’erreur de calcul du TEG
— de dire et juger que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve d’une erreur de TEG supérieure à la décimale
— de dire que le TEG mentionné dans le contrat de prêt n’est pas entaché d’erreur
— de déclarer Monsieur Y irrecevable en toutes ses demandes
2- de déclarer irrecevable, en raison du mauvais fondement juridique, la demande de nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel fondée sur un prétendu calcul du taux d’intérêt conventionnel sur la base 360 jours
À titre principal :
— de dire et juger qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne sanctionne l’absence de communication du taux de période
— de dire et juger que Monsieur Y a été suffisamment informé du coût de son emprunt
— de dire et juger que les frais d’assurance facultative incendie et les frais de fonctionnement du compte bancaire ne doivent pas être inclus dans le calcul du TEG
— de dire et juger que la banque a parfaitement respecté les dispositions du code de la consommation applicables en matière de crédit immobilier
— de dire et juger que le taux d’intérêt conventionnel a été calculé sur la base de 365 jours
— de constater en toute hypothèse que les erreurs alléguées ne lui sont pas préjudiciables
— de rejeter en conséquence l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire, si la cour retenait une erreur dans le calcul du taux d’intérêt conventionnel pour la première échéance des trois prêts :
— de dire que l’erreur est survenue au stade de l’exécution du contrat et non pas au stade de sa formation
— de dire que seuls des dommages et intérêts correspondant aux intérêts trop perçus peuvent être accordés
— de dire et juger que Monsieur Y ne peut prétendre qu’à la somme de 3,28 euros s’agissant du prêt 017PR, 10,79 euros s’agissant du prêt 027PR et 15 € s’agissant du prêt 037PR
A titre infiniment subsidiaire :
— de dire que la déchéance du droit aux intérêts visée à l’article L312'33 du code de la consommation n’a qu’un caractère facultatif et qu’au regard des circonstances, la déchéance serait une sanction inappropriée et à tout le moins excessive
En conséquence :
— de débouter Monsieur Z Y de l’intégralité de ses demandes
A titre reconventionnel :
— de le condamner à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Jérôme MARFAING-DIDIER.
La banque soutient pour l’essentiel :
— que les demandes fondées sur la nullité de la stipulation d’intérêts sont irrecevables pour défaut de base légale
— que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du taux effectif global
— que les demandes au titre du taux d’intérêt conventionnel sont irrecevables pour défaut de base légale
— que le TEG n’est pas erroné, les frais liés à la souscription de l’assurance facultative incendie et au fonctionnement du compte courant ne devant pas être pris en compte dans le calcul dès lors qu’ils ne conditionnent pas l’octroi du prêt
— que seule la première échéance de chacun des prêts a été calculée sur la base de 360 jours et non pas les échéances suivantes
— que rien n’impose la communication du taux de période dans le contrat de crédit lui-même
— à titre subsidiaire, que l’erreur constatée ne pourrait être sanctionnée par que par l’allocation de dommages et intérêts.
Monsieur Z Y a conclu le 7 mars 2019.
Il demande à la cour ,sur le fondement des articles 1128, 1383 et 1907 du Code civil, L 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date du prêt, L 312-2 du code monétaire et financier, 515 et 700 du code de procédure civile, L131'1 du code des procédures civiles d’exécution:
— de confirmer le jugement toutes ses dispositions
— de déclarer Monsieur Y recevable et bien fondé en son action
— de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 de ses demandes, prétentions et fins
— de constater que pour chacun des trois prêts, les intérêts conventionnels sont calculés par la banque sur une année bancaire de 360 jours
— de constater que pour chacun des trois prêts, le TEG est erroné en ce qu’il n’inclut ni le coût de la convention d’ouverture de compte courant ni le coût de l’assurance incendie
— de constater que pour chacun des trois prêts, la banque n’a jamais communiqué à l’emprunteur le taux de période
En conséquence , à titre principal:
— de prononcer la nullité de la clause d’intérêt des trois prêts
A titre subsidiaire,
— de prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels
En tout état de cause :
— de substituer au taux d’intérêt conventionnel, le taux légal en vigueur au moment de la souscription du contrat de prêt, à savoir 0,71 % pour chacun des trois prêts et de dire que ce taux se maintiendra pendant toute la durée des prêts
— d’enjoindre à la banque de produire un nouveau tableau d’amortissement tenant compte de la modification de taux d’intérêt à 0,71 % avec un maintien de la durée du prêt et une diminution du montant de l’échéance pour chacun des trois prêts
— de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 à lui restituer les intérêts en trop versés par le passé pour chacun des trois prêts
— d’ordonner la capitalisation des intérêts
— de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y soutient en substance que le taux de période n’est pas indiqué dans l’offre de prêt, que le taux effectif global est erroné parce que les frais d’ouverture de compte et d’assurance incendie n’ont pas été pris en compte dans le calcul et qu’enfin la base de calcul des intérêts conventionnels est l’année bancaire de 360 jours au lieu d’une année civile de 365 jours en sorte que la stipulation d’intérêt conventionnel encourt la nullité, et à défaut que le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er avril 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la sanction applicable:
La banque soutient que l’action en nullité engagée par Monsieur Y est irrecevable dès lors que seule la sanction de la déchéance du droit aux intérêts est applicable en présence d’une offre de prêt soumise aux dispositions du code de la consommation.
Monsieur Y agit à la fois pour obtenir la nullité de la stipulation d’intérêts sur le fondement des articles 1128 et 1907 du Code civil pour faire sanctionner une règle relative à la formation du contrat et à la validité du consentement (mention d’un TEG erroné, défaut de mention du taux de période, recours à l’année lombarde pour calculer les intérêts conventionnels du prêt) et à titre subsidiaire, en déchéance du prêteur du droit aux intérêts.
En matière de prêt immobilier, deux sanctions sont susceptibles d’être encourues par le prêteur selon les circonstances.
La déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge est prévue par l’article L312'33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige .
Elle constitue une règle spéciale qui seule sanctionne l’inobservation du formalisme de l’offre prévu à l’article L312-8 du code de la consommation et spécifiquement de l’article L312-8 3° lequel renvoie concernant le TEG, à l’article L313-1 qui en définit le contenu et pour son mode de calcul, à l’article R313-1 du code de la consommation et à son annexe.
Par contre la substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel est encourue sur le fondement de l’article 1907 du Code civil, lorsque le taux effectif global erroné est mentionné dans l’acte de prêt. Elle sanctionne alors une condition de formation du contrat .
La sanction applicable étant conditionnée par l’analyse de l’erreur invoquée et le siège de l’erreur, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée de ce chef par la banque.
Sur la charge de la preuve :
Il incombe à l’emprunteur sur qui repose la charge de la preuve, d’effectuer une démonstration des erreurs ou inexactitudes qu’il invoque dans ses écritures et il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à son initiative .
En l’espèce, la banque a été mise en mesure de critiquer le rapport produit et de fournir de son côté une analyse fournie par son propre actuaire, la société PRIM’ACT , en sorte que la demande de l’emprunteur est recevable, ce qui ne préjuge en rien de son bien-fondé qui sera examiné ci-après.
Sur le défaut de mention du taux de période :
Aux termes de l’article R 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret du 1er février 2011,pour les opérations de crédit immobilier mentionnées à l’article L312-2, le taux effectif global est un taux annuel proportionnel au taux de période, à terme échu, exprimé pour 100 unités monétaires.
Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
Il s’agit d’une obligation légale pour le prêteur qui ne peut sérieusement prétendre qu’aucune sanction n’est prévue dès lors que le taux de période ne figure pas parmi les mentions obligatoires de l’article L312-8 du code de la consommation.
Il n’est pas contesté en l’espèce qu’aucun des prêts litigieux ne mentionne le taux de période appliqué par la banque.
La mention du tableau d’amortissement selon laquelle la périodicité est mensuelle ne peut suppléer cette omission et aucun autre document ultérieur n’a permis d’assurer cette information.
L’inobservation de cette règle est sanctionnée par la nullité de la stipulation d’intérêts et la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel.
En effet c’est à partir du taux de période qu’est établi le TEG dont il permet de vérifier l’exactitude et c’est un élément essentiel de la validité de la stipulation d’intérêts.
Selon l’article précité, le taux de période est calculé actuariellement à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur et assure selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part les sommes prêtées et d’autre part tous les versements dus par l’emprunteur au titre du prêt, en capital, intérêts et frais divers. Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale.
Dès lors la banque ne peut être suivie dans ses explications lorsqu’elle prétend que l’absence de communication du taux de période et de la durée de période n’ont aucune incidence sur le TEG, qu’il est aisément déterminable à partir des données communiquées dans le tableau d’amortissement joint au prêt et qu’il suffit de diviser par 12 le taux nominal ou le TEG du crédit pour satisfaire à l’information de l’emprunteur alors que c’est à partir du taux de période qu’est calculé le TEG et non pas l’inverse.
Faute de communication du taux de période du taux effectif global dans aucun document relatif aux prêts contenus dans l’offre émise le 6 juin 2012, il y a lieu de constater que le prêteur n’a pas satisfait aux exigences des articles L313-1 et R 313-1 du code de la consommation et de l’article 1907 du Code civil .
La cour étant saisie à titre principal d’une demande d’annulation de la stipulation conventionnelle d’intérêt, il y a lieu de faire droit à cette demande, l’absence de mention du taux de période affectant la validité de la stipulation d’intérêts.
Cette sanction n’est pas disproportionnée dès lors que la réglementation en matière de crédit pour les consommateurs ou les non professionnels est d’ordre public et que la sanction doit avoir un caractère véritablement dissuasif.
La décision sera confirmée par substitution de motifs, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués sur l’application de l’année lombarde et la non intégration des frais obligatoires dans le calcul du TEG lesquels relèvent d’une action en déchéance.
Sur les autres demandes :
La stipulation d’intérêts conventionnels étant annulée, il appartient la banque de restituer les intérêts trop-perçus après avoir recalculé le montant du prêt au taux légal lequel doit suivre les modifications successives que la loi lui apporte.
Il n’est pas contesté qu’à la date du prêt, ce taux s’établissait à 0,71 %. Par contre rien ne vient justifier le maintien de ce taux pour toute la durée du prêt alors que l’intérêt conventionnel étant annulé, le taux légal régit désormais les remboursements du capital prêté .
Il sera fait injonction à la banque d’établir dans un délai de trois mois passé la signification du présent arrêt, un nouveau décompte des sommes dues entre les parties ainsi qu’un tableau d’amortissement tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel.
La banque qui succombe dans ses prétentions ne peut prétendre que la procédure serait abusive .
Elle sera condamnée à supporter la charge des dépens de la présente instance et ses propres frais.
L’équité commande de la faire participer aux frais irrépétibles exposés par l’intimé et elle sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme la décision du 18 décembre 2017 en lui substituant les motifs susvisés, sauf en ce qui concerne l’application du taux légal qui a été fixé au montant déterminé à la date de conclusion du contrat pour toute la durée du prêt,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le taux légal est substitué au taux conventionnel suivant les modifications successives que la loi lui apporte depuis la date de conclusion du prêt jusqu’à son terme,
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires,
Rejette les demandes formées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 tant à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 à payer à Monsieur Z Y la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le Président »