surendettement : inexécution du plan et saisies
Arrêt n°27 du 9 janvier 2020 (18-19.846) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2020:C200027
SURENDETTEMENT
Cassation
Demandeur : M. X...
Défendeur : caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire-Haute-Loire
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 331-9 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieur à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu L. 733-17 puis L. 733-16 du même code ;
Attendu qu’il résulte de ce texte qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué qu’à la demande de M. X..., le 8 janvier 2013, le juge d’un tribunal d’instance a homologué les mesures recommandées par une commission de surendettement, comportant, pour le prêt souscrit par M. et Mme X... par acte notarié auprès de la Caisse de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire (la banque), le 21 avril 2010, un échéancier sur 96 mois, ainsi qu’un effacement partiel à l’issue ; qu’en raison du non paiement d’une échéance du plan, la banque, après avoir, le 20 avril 2015, mis en demeure M. X... de payer, a dénoncé le plan le 19 mai 2015, puis a prononcé la déchéance du terme le 26 mai 2015 ; que le 19 octobre 2015, la banque a fait délivrer à M. X... un commandement à fin de saisie-vente pour la totalité de sa créance en application de l’acte notarié ; que M. X... a saisi un juge de l’exécution afin de voir déclarer nul le commandement ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d’annulation du commandement de payer à fin de saisie-vente délivré le 19 octobre 2015, l’arrêt, après avoir constaté que la banque a délivré au débiteur une première mise en demeure le 20 avril 2015, suivie, le 19 mai 2015, d’un courrier l’avisant de la dénonciation du plan, la déchéance du terme ayant été prononcée sept jours plus tard le 26 mai 2015, retient que l’ouverture d’une procédure de surendettement n’interdit pas au créancier de se prévaloir de la déchéance du terme selon les dispositions contractuelles ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’avait pas été mis fin au plan, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;