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baux : la mention manuscrite par la caution est une condition de validité et non de preuve

baux : la mention manuscrite par la caution est une condition de validité et non de preuve

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-23900

Non publié au bulletinCassation

M. Chauvin (président), président
SARL Cabinet Briard, avocat(s)
 


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 janvier 2020




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 29 F-D

Pourvoi n° A 18-23.900






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

M. S... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-23.900 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... G..., épouse X...,

2°/ à M. I... X...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 22-1, alinéa 5, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte, et de la reproduction manuscrite du texte législatif applicable ; que le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location ; que ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,7 juin 2018), que M. et Mme X... ont donné à bail un logement à Mme Y... avec la caution solidaire de M. K... ; que, la locataire ayant interrompu le paiement de ses loyers, M. et Mme X... ont assigné M. K... en exécution de son engagement ; que celui-ci a soulevé la nullité de l'acte de cautionnement ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'exigence de la mention manuscrite s'analyse en une règle de preuve et, par motifs propres, que, quand bien même il serait établi que Mme Y... a rédigé à sa place la mention manuscrite, il n'est pas démontré par M. K... qu'il n'avait pas connaissance et conscience de l'ampleur et de la portée de son engagement, alors qu'il était présent avec la locataire à la signature du contrat de bail et reconnaît avoir lui-même signé un document ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les formalités édictées par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 sont prescrites afin d'assurer la validité et non la preuve de l'acte de cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. K....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré parfaitement valable l'engagement de caution solidaire de M. K... et condamné ce dernier, ès qualité de caution solidaire, à payer à M. et Mme X... la somme de 8 585,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2017, date de l'assignation ;

Aux motifs que « sur la validité de l'acte de cautionnement, l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : 1°) "Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22 ;
2°) Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constitué exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que : a) s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; b°) ou si le logement est loué à un étudiant, ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur ; 3°) Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain ; 4°) Le cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur s'étend également aux sommes correspondant aux aides versées au bailleur en application de l'article 24-2 ; 5°) Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation ; 6°) La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement" ; que dans le cas présent M. S... K... reconnaît avoir signé l'acte de cautionnement mais dans le même temps allègue ne pas avoir rédigé la mention manuscrite exigée par les dispositions légales ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge relève à juste titre que quand bien même il serait démontré que Mme Y... a rédigé la mention manuscrite, il n'est pas démontré par M. S... K... qu'il n'avait pas connaissance et conscience de l'ampleur et de la portée de son engagement alors qu'il était présent avec le locataire à la signature d'un contrat de bail, qu'il a lui-même signé un document, ce qu'il reconnaît, et que son épouse a d'ailleurs adressé en 2016 un chèque en règlement d'une partie du loyer ; que le premier juge, opérant une exacte appréciation des faits de l'espèce, indique ainsi de façon juste qu'il est incontestable qu'en l'espèce la caution avait connaissance de l'ampleur et de la portée de son engagement ; que de plus ce même premier juge considère à bon droit que M. S... K... ne rapporte aucune preuve de nature à démontrer que son engagement n'était pas proportionné ou qu'il n'avait pas conscience de ce qu'il faisait ; que le premier juge en a déduit très logiquement que l'engagement de caution solidaire souscrit par M. S... K... ne saurait être contesté et est parfaitement valable, et au regard du caractère tout à la fois certain, liquide et exigible de la créance locative des époux X..., a condamné à juste titre M. S... K... ès qualité de caution solidaire à payer aux époux X... la somme de 8 585,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2017, date de l'assignation ; que le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points » (arrêt, pages 4 à 6) ;

1° Alors que la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'avant dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; que ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ; que pour déclarer valable l'engagement de caution solidaire de M. K..., l'arrêt relève que quand bien même il serait établi que la mention manuscrite a été rédigée par Mme Y..., la caution ne démontre pas qu'elle n'avait pas connaissance et conscience de l'ampleur et de la portée de son engagement, étant observé que M. K... était présent, avec la locataire, lors de la signature du bail et a lui-même signé un document ; qu'en statuant ainsi, bien que les formalités édictées par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 soient prescrites à peine de nullité du cautionnement, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief, la cour d'appel, qui a tenu l'identité de l'auteur de la mention manuscrite pour indifférente au motif que la caution connaissait l'ampleur et la portée de son engagement, a violé le dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la cause ;

2° Alors que la personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s'engager en qualité de caution envers un bailleur, pour les sommes dont le locataire serait débiteur, que par acte authentique ou par acte sous signature privée contresigné par avocat ; que pour déclarer valable l'engagement de caution solidaire souscrit par acte sous seing privé par M. K..., l'arrêt relève que quand bien même il serait établi que la mention manuscrite a été rédigée par Mme Y..., la caution ne démontre pas qu'elle n'avait pas connaissance et conscience de l'ampleur et de la portée de son engagement, M. K... étant présent, avec la locataire, lors de la signature du bail et ayant lui-même signé un document ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. K... était illettré et s'il était véritablement le scripteur des mentions manuscrites portées sur l'acte de caution que les bailleurs avaient fait écrire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la cause ;

3° Alors, subsidiairement, que seul un mandataire disposant d'un pouvoir valable l'habilitant à représenter celui dont l'engagement de caution est sollicité peut agir pour le compte de son mandant et en son nom, quand celui-ci ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; que pour déclarer valable l'engagement de caution solidaire souscrit par acte sous seing privé par M. K..., l'arrêt relève que quand bien même il serait établi que la mention manuscrite a été rédigée par Mme Y..., la caution ne démontre pas qu'elle n'avait pas connaissance et conscience de l'ampleur et de la portée de son engagement, M. K... étant présent, avec la locataire, lors de la signature du bail et ayant lui-même signé un document ; qu'en se déterminant ainsi sans caractériser l'existence d'un mandat régulièrement donné à Mme Y... par M. K..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil et du dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;

4° Alors que dans ses conclusions d'appel, M. K... faisait valoir que c'était par erreur que le tribunal avait indiqué que son épouse aurait adressé en 2016 un règlement couvrant une partie d'un loyer, puisqu'il était divorcé depuis 2009 ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à exclure tout commencement d'exécution de l'acte litigieux par la prétendue caution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.



ECLI:FR:CCASS:2020:C300029

Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence , du 7 juin 2018

Publié le 02/03/2020