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droit bancaire : sanction de l'absence de mention du taux de periode

droit bancaire : sanction de l'absence de mention du taux de periode

Aux termes d’une décision du 15 janvier 2020 (n°18/02252), la Cour d’appel de Toulouse rappelle que l’absence de mention du taux de période dans un contrat de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d’intérêts et par conséquent la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel.

Le taux de période est le taux à partir duquel est établi le TEG, dont il permet notamment de vérifier ainsi l’exactitude.

Ce taux est calculé à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur, et le contrat de prêt, en sus de mentionner expressément le taux de période, doit préciser également la durée de la période prise en compte (mensuelle, trimestrielle, …).

Le taux de période, en cela, constitue un élément essentiel de la validité de la stipulation d’intérêts.

Dans l’espèce concernée par l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 15 janvier 2020, un prêt avait été souscrit sans mention expresse du taux de période.

La Cour a rappelé expressément les termes de l’article R313-1 du Code de la consommation (ceux applicables au cas d’espèce, le contrat ayant été souscrit le 21 décembre 2012), combinaison aujourd’hui des articles R314-2 et R314-3 du même Code, et indiqué que pour les opérations de crédit destinées à financier les besoins d’une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit privé ainsi que pour celles mentionnées à l’article L312-2, le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.

Les opérations mentionnées à l’article L312-2 du Code de la consommation s’appliquent aux prêts destinés à financer des opérations d’acquisition, de construction, de réparation, d’amélioration ou d’entretien des immeubles à usage d’habitation, donc les crédits immobiliers.

Aussi, pour ce type de crédits, la banque a clairement l’obligation de communiquer à l’emprunteur le taux de période et la durée de la période.

Le contrat de prêt en l’espèce ne comportant pas cette mention, la sanction encourue par l’établissement bancaire était alors la nullité de la stipulation d’intérêts et la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel. Cette substitution induit alors une restitution par la banque des intérêts qu’elle aurait trop perçu du fait de la différence entre l’application du taux d’intérêt légal et celle du taux conventionnel convenu au départ, sanction très dissuasive pour les banques et très favorables aux emprunteurs.

La Cour indique notamment aux termes de sa décision que « la remise d’un tableau d’amortissement mentionnant le jour de chaque échéance et la durée du remboursement ne peut suppléer cette omission et aucun autre document ultérieur ne permet d’assurer l’information requise ».

Ainsi, la situation ne peut être efficacement régularisée a posteriori par la banque.

Egalement, la Cour relève expressément que « la banque ne peut être suivie dans ses explications lorsqu’elle prétend que le taux de période et la durée de la période sont aisément déterminables à partir des données communiquées et qu’il suffit de diviser par 12 le TEG du prêt pour satisfaire à son obligation alors que c’est à partir du taux de période qu’est calculé le TEG et non pas l’inverse ».

Enfin, la Cour ajoute que la sanction prononcée, soit la nullité de la stipulation d’intérêts et une substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, n’est pas disproportionnée dès lors que la réglementation en matière de crédit pour les consommateurs et les non-professionnels est d’ordre public et que la sanction doit avoir un caractère véritablement dissuasif (c’est en effet la préconisation des directives européennes en la matière).

Aussi, la Cour considère qu’il appartient en conséquence à la banque de restituer à l’emprunteur les intérêts trop-perçus après avoir recalculé le montant du taux au taux légal.

Elle rappelle à cet égard expressément que le taux d’intérêt légale de substitution ne doit pas être celui du jour de conclusion du contrat pour toute la durée du prêt mais qu’au contraire, celui-ci devrait suivre les modifications successives que la loi lui apporte.

En ce sens, les emprunteurs héritent en revanche d’un prêt plus incertain dès lors que le taux devient variable, modifié chaque année selon les décrets fixant le taux d’intérêt légal annuel.

Publié le 06/07/2020