bancaire : point de départ de la prescription s'agissant du devoir de mise en garde
Cass. com., 22 janv 2020, n° 17-20.819
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020
1°/ M. O… Q…, domicilié […] ,
2°/ Mme A… Q…, domiciliée […] ,
3°/ la société Seiglière, société civile immobilière, dont le siège est […] ,
ont formé le pourvoi n° F 17-20.819 contre l’arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’ appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Q… et de la société Seiglière, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est, l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme Q… et par la SCI la Seiglière que sur le pourvoi incident relevé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Est ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Est (la Caisse) a consenti le 29 août 2000 à la SCI la Seiglière (la SCI) un premier prêt remboursable in fine à l’issue d’une période de quatorze ans, garanti par le nantissement de deux contrats d’assurance-vie souscrits par M. et Mme Q…, associés de la SCI ; que la Caisse a consenti à ces derniers le 5 décembre 2006 un second prêt ; que reprochant à la Caisse un manquement à son devoir de mise en garde, d’information et de conseil ainsi qu’une erreur affectant le taux d’effectif global (TEG) stipulé dans les deux prêts, M. et Mme Q… et la SCI l’ont assignée en responsabilité et en annulation de la stipulation de l’intérêt ;
Sur le deuxième et le troisième moyens du pourvoi principal :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que pour déclarer prescrite la demande d’indemnisation de la SCI au titre du prêt du 29 août 2000, l’arrêt retient que le dommage allégué par celle-ci, consistant en l’impossibilité de rembourser le capital prêté au moyen du rachat des contrats d’assurance vie, est exclusivement lié à l’obligation de mise en garde incombant à l’établissement prêteur envers un emprunteur non averti au regard des capacités financières de ce dernier et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure que les manquements de la banque à ses obligations d’information et de conseil, invoqués par la SCI, aient été de nature à priver cette dernière d’une chance d’éviter le risque, à le supposer réalisé, que, du fait d’une contre-performance des contrats d’assurance vie souscrits par M. et Mme Q…, leur rachat ne permette pas, au terme du prêt, de rembourser le capital prêté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Sur ce moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient ensuite qu’en vertu du principe de non-immixtion, le banquier dispensateur de crédit n’a pas de devoir de conseil envers son client ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait prodigué un conseil à la SCI en lui recommandant le montage litigieux et, dans l’affirmative, sans préciser en quoi ce montage était adapté à la situation et aux objectifs de cette société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur ce moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient enfin que le dommage résultant du manquement d’un établissement de crédit à son obligation de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter et se manifeste donc dès la conclusion du contrat de prêt ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ce risque étant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident, qui est éventuel en cas de cassation sur le troisième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare irrecevable comme prescrite la demande de dommages- intérêts de la SCI la Seiglière et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 11 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI la Seiglière et à M. et Mme Q… la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q… et la société Seiglière.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Seigliere contre la CRCAM Centre Est ;
AUX MOTIFS QUE sur l’action en responsabilité :
la prescription de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ;
en l’occurrence, la SCI Seigliere invoque un manquement de la banque à « son obligation d’information, de mise en garde et de conseil » – obligations dont il y a lieu de rappeler qu’elles répondent à des conditions distinctes – tout en caractérisant son préjudice comme ayant consisté dans l’impossibilité de financer le capital du prêt à l’aide des contrats d’assurance-vie ;
le dommage allégué est donc exclusivement lié à l’obligation de mise en garde à laquelle l’établissement qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt ;
le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter et se manifeste donc dès la conclusion du contrat de prêt ;
en l’occurrence, l’action engagée plus de dix ans après la date de conclusion du prêt est par conséquent prescrite ;
il y a lieu par ailleurs de rappeler qu’en vertu du principe de non-immixtion, le banquier dispensateur de crédit n’a pas de devoir de conseil envers son client, et enfin que la SCI Seigliere n’explicite aucunement en quoi la banque aurait manqué à son obligation d’information ;
1°) ALORS QUE la prescription d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde, d’information et de conseil consistant en la perte de la chance de ne pas consentir à un montage constitué d’un prêt in fine adossé à un contrat d’assurance-vie, se réalise lors du débouclement de l’opération, s’il apparaît que la valeur de l’assurance-vie ne permettra pas de rembourser le capital, exposant ainsi l’emprunteur au paiement de sommes complémentaires ; qu’en retenant, pour déclarer prescrite l’action en responsabilité de la SCI Seigliere contre la CRCAM Centre Est, que cette action avait été engagée plus de dix ans après la date de conclusion du prêt, quand il lui appartenait de fixer le point de départ de la prescription à la date du débouclement de l’opération après avoir déterminé celle-ci, la cour d’appel a violé l’article L 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en la cause ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la prescription d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; qu’en se bornant à retenir, pour déclarer prescrite l’action en responsabilité de la SCI Seigliere contre la CRCAM Centre Est, que l’action avait été engagée plus de dix ans après la date de conclusion du prêt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’emprunteur n’avait pu, à cette date, légitimement ignorer le dommage dont il demandait réparation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en la cause ;
3°) ALORS QU’en retenant que le dommage allégué, tiré de l’impossibilité de financer le capital du prêt à l’aide des contrats d’assurance-vie, était exclusivement lié à l’obligation de mise en garde, quand un tel préjudice pouvait tout aussi bien découler d’un manquement à l’obligation de conseil de la banque, la cour d’appel a violé l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
4°) ALORS QUE si le banquier dispensateur de crédit est, en principe, tenu d’un devoir de non-immixtion à l’égard de son client, il doit, en revanche, lorsqu’il lui propose un montage contractuel associant un prêt et un contrat d’investissement, tel qu’une assurance-vie, dont le capital et les résultats escomptés sont censés contribuer au remboursement du prêt, le conseiller utilement en lui présentant les avantages et les inconvénients de l’opération et en vérifiant l’adéquation de celle-ci à sa situation personnelle ; qu’en écartant, dès lors, toute obligation de conseil de la CRCAM Centre Est à l’égard de la SCI Seigliere, en présence d’un tel montage contractuel composé d’un prêt in fine et de deux contrats d’assurance-vie, peu important à cet égard que le prêt soit souscrit par la SCI et les contrats d’assurance-vie par les personnes physiques ayant constitué la SCI, la cour d’appel a violé l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable la demande de nullité du taux effectif global stipulé dans le prêt du 29 août 2000 formée par la SCI Seigliere contre la CRCAM Centre Est ;
Aux motifs propres que sur la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels :
S’agissant du prêt in fine souscrit par la SCI Seigliere le 29 août 2000 :
comme l’a justement retenu le tribunal, à la date de souscription du prêt immobilier, la prescription applicable était de 10 ans ;
l’action étant fondée sur une erreur affectant le taux affectif global, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l’erreur a été révélée ;
les emprunteurs soutiennent que le calcul du taux effectif global est erroné en ce qu’il ne prend pas en compte les frais d’hypothèque et ne mentionne pas le taux de période, et qu’ils n’ont eu connaissance de l’erreur qu’avec le rapport d’expertise du 6 juin 2011 ;
or, les emprunteurs ont eu connaissance des frais d’hypothèque lors de la signature de l’acte de prêt par acte authentique, le 29 août 2000, de sorte que leur action est prescrite ;
par ailleurs, le taux effectif global périodique figure expressément sur l’offre de prêt ;
Et aux motifs adoptés qu’il est de principe dégagé par la jurisprudence que le non-respect du formalisme de l’offre préalable de crédit est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts ; que, concernant la prescription applicable, c’est celle décennale de l’article L 110-4 du code de commerce, le point de départ devant être fixé au jour où les emprunteurs ont été en mesure de déceler par eux-mêmes à la lecture de l’acte l’erreur affectant le taux effectif global, qui peut être la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ;
en l’occurrence, les époux Q… exposent que n’ont pas été inclus dans le calcul du taux effectif global les frais d’inscription d’hypothèque et ceux de l’assurance incendie ; c’est au moment de la signature de l’acte de prêt par acte authentique que les frais d’hypothèque ont été connus avec précision par les emprunteurs ; le point de départ de la prescription est ainsi celui de l’acte, soit le 29/08/2000 ; l’action ayant été introduite plus de dix ans après, elle est là aussi prescrite ;
au surplus, pour la moralité des débats, si toutes les dépenses mises à la charge de l’emprunteur doivent être prises en compte dans ce calcul, puisque l’article L 313-1 du code de la consommation vise les frais de toute nature, directs ou indirects, ce qui englobe notamment ceux de dossier, ceux de constitution de sûreté si le prêt est garanti, ou ceux d’acte si la conclusion s’effectue par acte authentique, l’article L. 313-1, alinéa 2, du code de la consommation dispose que «pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global, défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ».
or, bien que l’offre de prêt stipule expressément que les emprunteurs consentent une hypothèque, au moment de celle-ci, il n’était pas possible de chiffrer les frais de cette sûreté ;
par ailleurs, concernant l’assurance incendie, il convient de distinguer si l’octroi du prêt est conditionné par l’existence de cette assurance, auquel cas elle devra entrer en ligne de compte pour le calcul du TEG ; inversement, elle ne figurera pas dans ce calcul, même en présence d’une assurance obligatoire ; si le contrat de prêt prévoit que « les constructions et les biens mobiliers spécialement donnés en garantie devront, Jusqu’au remboursement intégral du crédit, être assurés contre les risques d’incendie », c’est pour permettre au prêteur, le cas échéant, de contracter cette assurance et d’en payer les primes, pour en cas de sinistre, percevoir les indemnités ; il n’est donc pas prévu que le prêt pourrait ne pas être accordé en cas de non-respect de cette obligation par l’emprunteur ;
1°) ALORS QUE le point de départ de la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel en raison d’une erreur affectant le taux effectif global ne court qu’à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu’en se bornant à retenir, pour fixer le point de départ de la prescription à la date du 29 août 2000, que l’emprunteur avait eu connaissance des frais d’hypothèque lors de la signature de l’acte authentique de prêt, sans constater que la SCI Seigliere avait pu déceler par elle-même, à la lecture de l’acte de prêt, le caractère erroné du taux effectif global, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1304 du code civil dans rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, 1907 du même code, ensemble l’article L 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d’appel (pp. 22-23), la SCI Seigliere invoquait l’absence de mention dans l’acte de prêt du 29 août 2000, de la durée de la période ; qu’en retenant que la SCI Seigliere invoquait l’absence du taux de période, et que le taux effectif global périodique figurait expressément sur l’offre de prêt, la cour d’appel a dénaturé les conclusions précitées, et a violé l’article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les époux Q… de leurs demandes tendant à la nullité du taux effectif global de l’offre de prêt du 22 novembre 2006 acceptée le 5 décembre 2006, et à la substitution du taux légal au taux conventionnel, et à la condamnation de la CRCAM Centre Est à lui verser le trop-perçu d’intérêts ;
Aux motifs propres que sur la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels :
S’agissant du prêt souscrit par les époux Q… le 5 décembre 2006 :
les époux Q… invoquent l’absence de prise en compte, dans le calcul du taux effectif global, des frais de notaire et plus précisément des frais de garantie prévus à l’offre de prêt et l’absence de taux de période ;
comme l’a justement retenu le tribunal, leur action est recevable mais n’est pas fondée, dès lors que les frais de constitution de privilège de prêteur de deniers n’étaient pas connus à la date de l’émission de l’offre, cette garantie ayant été inscrite le 15 février 2007 et que le taux effectif global périodique est bien mentionné ;
Et aux motifs adoptés qu’au moment de la souscription du prêt, la prescription était décennale, dans la limite du 19 juin 2013 ; l’action ayant été intentée dans ce délai, ce chef de demande n’est pas prescrit ; aux termes de l’article L 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 23/03/2006, « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l’application des articles L 312-4 à L 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat » ;
en l’espèce, l’offre indique que les frais de notaire s’élèveront à 7.798 euros, ce qui satisfait aux exigences du texte, l’inscription de l’hypothèque ne s’étant faite que postérieurement, le 15/02/2007 ; le prêteur n’était ainsi pas en mesure de chiffrer exactement le coût de l’inscription ; du reste, les époux Q… ne donnent aucun élément susceptible de démontrer que le chiffrage prévisionnel était très éloigné de la réalité ;
cette disposition contractuelle ne conditionnant pas l’octroi du prêt, le montant des primes d’assurance ne devait ainsi pas être inclus dans le calcul du taux effectif global ; (
)
enfin, l’offre mentionne bien un taux effectif global périodique de 0,4042 ; les époux Q… seront en conséquence déboutés de ce chef de demande ;
1°) ALORS QUE pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que, toutefois, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; que pour écarter les demandes des époux Q… tendant à voir constater le caractère erroné du taux effectif global indiqué dans l’offre de prêt acceptée le 5 décembre 2006, la cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que cette offre indiquait que les frais de notaire s’élèveront à 7.798 euros mais que le prêteur n’était pas en mesure de chiffrer le coût exact de la garantie inscrite le 15 février 2007 ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le montant précité de 7.798 euros, qui était connu, avait été intégré dans l’assiette du taux effectif global de l’offre précitée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d’appel (p. 36, in fine ; p. 37, alinéas 1-6), les époux Q… invoquaient l’absence de mention dans l’offre de prêt acceptée le 5 décembre 2006 de la durée de la période ; qu’en retenant que les époux Q… invoquaient l’absence du taux de période, la cour d’appel a dénaturé les conclusions précitées, et a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur ; qu’en se bornant à relever, pour écarter les demandes des époux Q… tendant à voir constater le caractère erroné du taux effectif global indiqué dans l’offre de prêt acceptée le 5 décembre 2006, que le taux effectif global périodique était indiqué dans cette offre, sans constater qu’il en allait de même de la durée de la période, la cour d’appel a violé l’article R 313-1 alinéa 1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable la demande de nullité du TEG du prêt du 5 décembre 2006 ;
Aux motifs propres que par acte du 9 mars 2012, les époux Q… et la société Seiglière ont assigné le Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en paiement de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, d’information et de conseil, et pour erreur du taux effectif global des prêts ; que s’agissant du prêt souscrit par les époux Q… le 5 décembre 2006 ; que les époux Q… invoquent l’absence de prise en compte, dans le calcul du taux effectif global, des frais de notaire et plus précisément des frais de garantie prévus à l’offre de prêt et l’absence de taux de période ; que comme l’a justement retenu le tribunal, leur action est recevable, mais n’est pas fondée ;
Et aux motifs adoptés qu’au moment de la souscription du prêt, la prescription était décennale, dans la limite du 19 juin 2013. L’action ayant été intentée dans ce délai, ce chef de demande n’est pas prescrit ; qu’aux termes de l’article L.313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 23/03/2006, « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat » ; qu’en l’espèce, l’offre indique que les frais de notaire s’élèveront à 7.798 euros, ce qui satisfait :aux exigences du texte, l’inscription de l’hypothèque ne s’étant faite que postérieurement, le 15/02/2007 ; que le prêteur n’était ainsi pas en mesure de chiffrer exactement le coût de l’inscription ; que du reste, les époux Q… ne donnent aucun élément susceptible de démontrer que le chiffrage prévisionnel était très éloigné de la réalité ; qu’enfin, l’offre mentionne bien un taux effectif global périodique de 0,4042 % ;
Alors que l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel en raison d’une erreur affectant le taux effectif global est de cinq ans et court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu’en l’espèce, dans l’hypothèse où le TEG mentionné dans l’offre de prêt du 5 décembre 2006 serait considéré comme erroné pour ne pas avoir pris en compte les frais de notaires et n’avoir pas mentionné la durée période, il en résulterait que les époux Q… avaient connaissance, dès l’acte de prêt du 5 décembre 2006, du caractère erroné du TEG mentionné, de sorte que leur action en nullité aurait dû être faite au plus tard le 5 décembre 2011 ; qu’en relevant que la demande relative au TEG erroné du prêt du 5 décembre 2006 avait été faite postérieurement, le 9 mars 2012 (arrêt, p. 2 § 4), et en jugeant néanmoins recevable la demande relative au caractère erroné du TEG, la cour d’appel a violé l’article 1304 du code civil, dans rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1907 du même code, ensemble l’article L 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause.