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bancaire : mention lors d'un cautionnement

bancaire : mention lors d'un cautionnement

Cass. com., 21 oct. 2020, no 19-11700, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00546, PB

Extrait :

La Cour :

(…)

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 novembre 2018), par un acte sous seing privé du 7 juin 2004, la société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (la SODEGA) a consenti à la société Compagnie Générale de Torréfaction (la société) un prêt d’un montant de 100 000 €. Par un acte du même jour, Mme M. C., épouse X, et M. R. C. se rendus cautions de ce prêt.

2. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 27 juillet et 23 novembre 2006, la société financière Antilles Guyane (la SOFIAG), venant aux droits de la SODEGA, a assigné Mme M. C. et M. R. C., en exécution de leurs engagements. Les cautions ont demandé, reconventionnellement, l’annulation de ceux-ci sur le fondement des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

3. La SOFIAG fait grief à l’arrêt d’annuler l’acte de cautionnement du 7 juin 2014, alors :

« 1°/ que les erreurs qui n’affectent ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par le Code de la consommation ni n’en rendent la compréhension plus difficile pour la caution n’affectent pas la validité du cautionnement ; qu’en jugeant au contraire que la mention “Bon pour engagement de caution solidaire et indivise à concurrence de la somme de cinquante mille euros (50 000 €) en capital, augmentée des intérêts du prêt au taux de 5,85 %, commissions, intérêts moratoires, frais et accessoires quelconques y afférents” était nulle pour ne pas correspondre aux mentions manuscrites exigées par le Code de la consommation, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les erreurs affectaient le sens, la portée ou la compréhension de la mention, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ que la nullité automatique du cautionnement pour non-respect du formalisme cause une atteinte disproportionnée au droit de propriété du créancier bénéficiaire de la sûreté ; qu’en jugeant que le cautionnement était nul au motif que “le formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation n’a pas été respecté”, quand cette nullité n’était pas justifiée par la protection de l’intégrité du consentement des cautions, la cour d’appel a violé l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause ».

Réponse de la Cour

4. D’une part, après avoir relevé que Mme M. C. et M. R. C. ont, dans l’acte de cautionnement du 7 juin 2004, fait précéder leurs signatures de la mention manuscrite suivante : « Bon pour engagement de caution solidaire et indivise à concurrence de la somme de cinquante mille euros (50 000 €) en capital, augmentée des intérêts du prêt au taux de 5,85 %, commissions, intérêts moratoires, frais et accessoires quelconques y afférents », l’arrêt en déduit exactement que le formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, n’a pas été respecté, dès lors que la mention manuscrite litigieuse ne comporte ni la durée du cautionnement, ni l’identité du débiteur principal et ne précise pas le sens de l’engagement, ni n’indique ce que signifie son caractère « solidaire ». L’arrêt retient, en outre, que l’adjectif « indivise » contribue à la confusion et à l’imprécision en ce qu’il constitue un ajout par rapport à la mention légale, et que, de plus, il est impropre, et, en tout état de cause, non défini. En l’état de ces éléments, la cour d’appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

5. D’autre part, la sanction de la nullité du cautionnement dont la mention manuscrite n’est pas conforme à celle prévue par la loi, qui est fondée sur la protection de la caution, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

Par ces motifs, la Cour :

Rejette le pourvoi ;

Publié le 25/02/2021