devoir de mise en garde
Cass. com., 1er juill. 2020, no 18-21739
Extrait :
La Cour :
(…)
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France financier Rhône Ain aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme F. trois prêts immobiliers ; que des échéances étant restées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et a assigné les emprunteurs en paiement ; qu’à titre reconventionnel, ceux-ci ont demandé sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde.
Attendu que pour rejeter la demande de dommages et intérêts des emprunteurs, l’arrêt retient que si M. F., âgé de 56 ans à la date de conclusion des prêts litigieux, justifie avoir fait valoir ses droits à la retraite près de 8 ans plus tard, les revenus annuels des emprunteurs leur permettaient de faire face au remboursement des prêts jusqu’à la date de cessation effective de son activité professionnelle.
Qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l’adaptation des prêts aux capacités financières des emprunteurs et l’absence de risque prévisible d’endettement, quand les emprunteurs faisaient valoir que la durée de remboursement s’élevait à 20 ans et que l’un d’eux serait à la retraite quand il resterait encore au moins 12 annuités à rembourser, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs la Cour :
Casse et annule, mais seulement en ce que, réformant le jugement de ce chef, il rejette la demande dommages et intérêts de M. et Mme F. l’arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.